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L’obligation de minimiser ses dommages

Vous êtes ici : Accueil / Capsules juridiques / L’obligation de minimiser ses dommages

Les lecteurs de nos capsules juridiques reconnaissent sans doute les trois éléments qui doivent être établis pour avoir droit à un recours en responsabilité civile : la faute, le préjudice et le lien de causalité.

Par contre, même si quelqu’un commet une faute qui vous cause un préjudice, vous pourriez ne pas avoir droit à recevoir des dédommagements si vous ne respectez pas l’obligation de minimiser vos dommages.

Dans cet article, Me Lambert explique le contenu de cette obligation en utilisant de vrais dossiers à titre d’exemple.

La théorie

minimiser-dommages

Selon l’article 1479 du Code civil du Québec, la personne ayant commis la faute n’aura pas besoin de réparer le préjudice si la victime ne prend pas des mesures raisonnables pour éviter que celui-ci ne s’aggrave. C’est donc une obligation de moyens, et non pas de résultats. Ceci veut dire que la victime n’est pas obligée de garantir que le préjudice ne s’empirera pas, mais elle doit faire tout ce qui est possible et raisonnable pour prévenir la détérioration de la situation.

Cette obligation s’applique à la fois à la responsabilité contractuelle (qui découle d’un contrat) et extracontractuelle (qui résulte du comportement fautif d’une personne envers une autre, même s’il n’y a pas de contrat les reliant). Elle est fondée sur le principe de bonne foi, selon lequel on ne doit pas agir de façon à ce qu’on trompe ou nuise à quelqu’un.

L’obligation de minimiser ses dommages peut aussi être expliquée par l’exigence d’un lien de causalité (la faute doit être la cause directe et immédiate du préjudice) en matière de responsabilité civile. Or, si la victime ne prend pas les précautions raisonnables pour éviter que le préjudice s’aggrave, son omission constituera une faute distincte de celle lui ayant causé le préjudice originel.

Par exemple, votre voisin est négligent lors du déneigement de son trottoir et, à cause de cela, vous vous blessez. Vous attendez plusieurs jours avant de voir un médecin et avez des complications. Vous ne pourrez pas réclamer des dommages pour des préjudices causés par ces complications. Votre voisin n’est pas responsable de s’assurer que vous faites un suivi médical adéquat.

Exemples jurisprudentiels

Droit du travail

Si vous avez été congédié sans qu’il n’y ait un motif sérieux, vous avez l’obligation de minimiser vos dommages en essayant de trouver un emploi similaire ou en acceptant un emploi similaire de la part de l’employeur.

Dans cet exemple, M. Nepton a été suspendu sans solde suite à un incident avec une employée. Peu après, son employeur lui propose une relocalisation dans un autre poste convenant à ses qualifications avec les mêmes conditions salariales pour 14 mois. M. Nepton refuse, disant qu’il veut reprendre son ancien poste. La Cour juge que M. Nepton n’a pas minimisé ses dommages car il aurait dû accepter l’offre de son employeur. Or, ce n’est pas toujours le cas. S’il y a un obstacle à l’acceptation d’un poste chez le même employeur qui vous a congédié, vous n’êtes pas tenu de l’accepter afin de minimiser votre préjudice. Le Tribunal analysera ce qu’aurait fait une personne raisonnable à votre place.

Par exemple, vous ne serez pas obligé d’accepter une offre d’emploi pour un poste qui ne correspond pas à vos qualifications ou pour lequel les conditions de travail sont très différentes de votre ancien travail.

De plus, vous pouvez refuser une offre qui exigera que vous travailliez dans un climat d’hostilité, humiliation ou gêne. En effet, vous n’avez pas besoin de faire un travail dégradant ou dans un environnement hautement désagréable afin de respecter l’obligation de minimiser ses dommages.

Vices cachés

Dans ce dossier, Mme Dubuc a acheté la maison de M. Gagnon et, quelques mois après, a découvert un problème dans le champ d’épuration. Par contre, au moment du procès (presque deux ans après la découverte du problème), Mme Dubuc et son mari n’avaient pas encore fait des travaux de réparation.

En citant l’obligation de minimiser leur perte, la Cour a décidé que M. Gagnon n’était responsable de payer que le montant qui aurait été nécessaire pour faire les travaux la première fois où ils auraient dû être effectués (donc, deux ans auparavant).

Responsabilité extracontractuelle

Lors d’une soirée chez M. Dupuis, M. Leblond tombe dans les escaliers et souffre quelques égratignures. On lui offre de l’emmener à l’hôpital, mais il refuse, malgré les douleurs qu’il ressent. Il fait un long voyage en voiture et continue de travailler comme si rien n’était.

Dans les jours qui suivent, ses blessures s’empirent. Lorsqu’il se rend finalement chez un médecin, on lui prescrit des antibiotiques et, malgré qu’il le refuse au début, il doit finalement être hospitalisé.

La blessure s’empire et se nécrose, et une intervention plus agressive s’avère nécessaire. M. Leblond n’a pas pu travailler pendant onze mois.

Après avoir examiné la preuve, la Cour a décidé que M. Leblond n’a pas minimisé ses dommages. Il a attendu très longtemps avant de consulter un médecin et a continué de vivre sa vie comme si rien ne lui était arrivé.

Par contre, selon le témoignage du médecin, s’il avait été à l’hôpital immédiatement après l’accident, son arrêt de travail n’aurait pas excédé de quatre à six semaines. Le Tribunal lui accorde donc des dommages pour deux mois d’incapacité, et non pour les onze mois réclamés.

Ceci ne veut pas dire que vous devez accepter n’importe quel traitement offert afin de minimiser vos dommages. Vous n’êtes pas obligé d’accepter un médicament expérimental ou une chirurgie à haut risque, par exemple.

Obtenir un dédommagement

Comme vous avez pu constater en lisant cet article, chaque cas est différent. Les faits et circonstances propres au vôtre peuvent avoir un grand impact sur la décision des tribunaux. En cas de litige, contactez notre cabinet.

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Récipiendaire du Prix du Choix du Consommateur dans la catégorie “Avocats – Dommages corporels” dans la région du Grand Montréal.

Avocat en droit civil

Me Lambert œuvre principalement en droit civil et en droit administratif. Il consacre une grande partie de sa pratique à défendre les accidentés en matière de réclamation pour préjudice corporel ou psychologique. Me Lambert représente également des consommateurs lésés dans leurs droits dans le cadre de recours collectifs.

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