Le 11 mai 2017, la poursuite a abandonné les accusations d’agression sexuelle contre Mohamed Mehdi Ghanmi, un étudiant à l’Université Laval de 26 ans. En effet, la poursuite avait reçu de nouvelles informations à l’effet que la plainte était non fondée en faits et en droit et que la victime aurait fait de telles allégations par mesure de représailles contre Monsieur Ghanmi.
Regardons ce cas typique de responsabilité civile et comment intenter un tel recours.
*Veuillez noter que nous ne prenons pas des dossiers avec un montant de préjudice inférieur à 50 000$. De plus, les dossiers de diffamation sont facturés selon une formule mixte, c’est à dire à pourcentage avec un montant forfaitaire ou à l’heure.
La diffamation et la responsabilité civile
Premièrement, il faut regarder les 3 critères de la responsabilité civile. L’article 1457 du Code civil du Québec se lit ainsi :
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
La responsabilité civile peut ainsi se résumer en 3 principes :
- Faute;
- Préjudice;
- Lien de causalité.
Comment prouver une atteinte à la réputation?
Dans le dossier de Monsieur Ghanmi, qui a commis la faute? Premièrement, il y a clairement la plaignante qui a posé de fausses accusations contre Monsieur Ghamni. Mais à notre avis, il y a aussi l’Université qui a expulsé l’étudiant, tandis qu’il y avait une présomption d’innocence. Il est du droit de chaque citoyen de faire valoir ses droits, mais ces droits doivent être exercés de bonne foi et non dans le but de nuire à autrui.
Maintenant, quel est le préjudice causé à Monsieur Ghanmi? La liste peut être longue :
- Perte d’une session;
- Divers troubles et inconvénients;
- Atteinte à la réputation;
- Dépenses pour se défendre;
- Etc.
En matière de diffamation, on regarde entre autres la gravité de l’acte diffamatoire, ainsi que l’impact direct sur la victime afin d’évaluer le préjudice. Il faut ensuite voir l’importance de la diffusion médiatique et l’impact sur la victime ou sur l’opinion des personnes face à la victime.
Finalement, il faut regarder si un lien de causalité existe. Par exemple, la perte de session est-elle imputable à la plaignante, à l’Université ou aux deux? Il s’agit d’un exemple de questions à analyser en prenant en considération l’ensemble des éléments.
L’analyse selon la personne raisonnable
Dans une poursuite en diffamation, le fardeau de la preuve repose sur le demandeur de l’action.
La diffamation s’analyse selon le critère d’une personne raisonnable mise dans la même situation. Il faut alors se poser la question suivante : comment une autre personne du public placée dans la même situation aurait-elle perçu le geste ou la parole?
Le critère de la personne raisonnable ou le test de l’objectivité est important, car la perception varie d’un individu à l’autre.
Une réparation pour la victime de diffamation
Dans le cas de Monsieur Ghanmi, il y a lieu de croire que le Tribunal pourra condamner la plaignante à des dommages punitifs comme dans Delage c. Cousineau, un jugement récent de 2016 en matière de diffamation.
Dans cette affaire, suite à une plainte pour voie de fait, la police avait effectué une enquête, mais aucune accusation n’a été retenue à la fin de celle-ci. Par contre, l’enquête avait beaucoup nui à la réputation de Monsieur Delage. De plus, l’affaire avait été publicisée dans les médias.
Dans sa décision, la Cour du Québec a condamné le défendeur Cousineau à payer un montant de 22 500$ pour avoir faussement accusé le demandeur Delage de voie de fait. De plus, le défendeur a été condamné à des dommages punitifs par la démonstration du fait qu’il avait l’intention de nuire à la réputation du demandeur.
Veuillez noter que nous ne prenons pas des dossiers avec un montant de préjudice inférieur à 50 000$. De plus, les dossiers de diffamation sont facturés selon une formule mixte, c’est à dire à pourcentage avec un montant forfaitaire ou à l’heure.
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