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La prescription

Vous êtes ici : Accueil / Capsules juridiques / La prescription

La prescription est un régime juridique ayant une grande importance dans notre droit civil. En effet, un livre complet lui est consacré dans le Code civil du Québec. Il est donc essentiel de se tenir au courant et de bien connaitre les détails et les spécificités de cette notion afin de pouvoir faire valoir ses droits de manière plus efficace.

Dans cet article, Me Lambert développe sur le principe de la prescription en expliquant comment ce dernier est appliqué dans le droit québécois à l’aide d’exemples concrets.

La prescription : qu’est-ce que c’est?

prescription-recours-droit

Dans notre système juridique, la prescription représente une façon d’acquérir ou de faire éteindre un droit, et ce, par le simple écoulement du temps.

La prescription peut aussi jouer en faveur du débiteur afin de libérer celui-ci de son obligation de rembourser ses dettes. Ainsi, une fois que se sera écoulé le délai établi par la loi, la prescription deviendra opposable à tous, même à l’État, dans les cas où cela est permis.

Il existe deux types de prescriptions : la prescription acquisitive et la prescription extinctive.

Le calcul du délai de prescription

Le délai qui doit s’écouler afin d’accomplir la prescription est fixé par plusieurs dispositions du Code civil. Il faut garder en tête que la période de temps établie risque de varier selon les circonstances et le type de prescription que l’on désire faire valoir. Ces points seront éclaircis un peu plus bas dans l’article.

Toutefois, l’article 2879 du Code explique aux citoyens les modalités générales dont ils doivent tenir compte lorsqu’ils calculent le délai de prescription.

Tout d’abord, lorsqu’on additionne les jours écoulés, il faut seulement considérer les jours entiers. Il faudra aussi exclure le jour à partir duquel la prescription commence à courir. Celle-ci ne sera acquise que lorsque le dernier jour du délai sera terminé et pas avant. De plus, si jamais le dernier jour s’avère être un samedi ou un jour férié, il faudra alors attendre le prochain jour ouvrable afin de la faire valoir.

La prescription acquisitive

La prescription acquisitive permet généralement d’obtenir un droit de propriété sur un bien grâce à l’écoulement du temps.

S’il s’agit d’un meuble, le délai commence à couler à partir du moment où le propriétaire n’est plus en possession du bien meuble en question. Si le meuble entre en possession d’une personne autre que le propriétaire, ce dernier aura acquis le droit de propriété dans les trois ans suivant la dépossession de l’objet. Or, si le possesseur a agi de mauvaise foi, le délai de prescription acquisitive risque d’être fixé à 10 ans.

S’il s’agit d’un immeuble, le délai commence à courir à partir du moment où une personne prend possession de l’immeuble et commence à agir comme étant le propriétaire de celui-ci. La période de temps fixé par le Code est de 10 ans. Le possesseur pourra donc réclamer son titre de propriété une fois que la décennie sera écoulée.

La prescription extinctive

La prescription extinctive est celle qui nous importe le plus lorsqu’il s’agit de faire reconnaitre vos droits en matière de responsabilité civile.

En effet, ce type de prescription a pour effet de faire éteindre un droit d’action par le simple fait de ne pas l’utiliser dans les délais établis par la loi. Vous risquez ainsi de vous faire opposer une fin de non-recevoir si vous décidez d’agir une fois le délai prescrit. Par exemple, si vous intentez une poursuite une fois la prescription écoulée, la Cour pourrait admettre qu’un recours possible s’offre à vous, mais que vous n’y aurez pas accès, puisque votre droit d’action sera considéré comme prescrit. D’où l’importance de bien connaitre ces délais pour ne pas avoir de mauvaises surprises lorsque vient le temps d’exercer vos droits.

En général, lorsqu’il s’agit de faire valoir un droit personnel comme celui du droit à l’intégrité physique, le délai est alors réduit à 3 ans. Cela est aussi valide pour ce qui concerne les préjudices moraux et matériels.

Cependant, il arrive parfois qu’un préjudice se présente quelques années après qu’une faute ait été commise. Par exemple, dans un dossier entendu à la Cour d’appel, un arpenteur-géomètre a commis une faute de délimitation de terrain. Toutefois, les dommages ne sont survenus que 7 ans suivant la fin de son contrat. La Cour a alors statué que dans les cas de responsabilité civile, le délai de 3 ans commence à courir au moment ou les 3 éléments essentiels sont réunis; soit la faute, le préjudice et le lien de causalité. Il ne faut donc pas tenir compte du moment où la faute a été commise, mais plutôt du moment où le préjudice s’est manifesté pour la première fois.

Le même principe prévaut si le dommage est graduel. On commence alors à compter à partir du premier jour où celui-ci est apparu.

Lorsqu’il s’agit de faire valoir son droit à la réputation, le Code fixe le délai à 1 an, à partir du moment où la victime a eu connaissance de la diffamation faite à son égard. Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel, traitant de propos racistes diffusés dans une émission de télévision, celle-ci a rappelé que peu importe le caractère grave des propos, le délai reste le même.

Dans les cas où le préjudice subi découle d’un geste criminellement répréhensible, le législateur offre une fenêtre de temps plus généreux pour agir en justice. Ainsi, les victimes ont 10 ans pour déposer une poursuite à partir du moment où elles prennent connaissance du lien de causalité entre l’acte criminel subi et le préjudice manifesté. S’il s’agit d’un préjudice causé par des actes d’agressions sexuelles, il n’y a pas de délai.

Il faut aussi tenir compte du fait que le fardeau de preuve au civil n’est pas le même qu’au criminel et c’est le premier qui aura préséance lors du procès civil. C’est-à-dire qu’il faudra uniquement prouver par la balance des probabilités que l’acte criminel a bel et bien eu lieu.

Si vous désirez intenter une poursuite au civile pour des dommages corporels, n’attendez pas à la dernière minute de nous contacter.

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